1. Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R268-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
5° : Vente de fonds de commerce
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
- Section III : Mesures particulières
- 5° : Vente de fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000024678994
Texte parentLEGITEXT000006069583
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