1. Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R277-4
Article en vigueur depuis le 23 août 2009.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre II : Le sursis de paiement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Le sursis de paiement
IdentifiantLEGIARTI000020989372
Texte parentLEGITEXT000006069583
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