Livre des procédures fiscales · Article

Article R277-5

Article en vigueur depuis le 23 août 2009.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre II : Le sursis de paiement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
  3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
  4. Chapitre II : Le sursis de paiement
IdentifiantLEGIARTI000020989374
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R277-5 du Livre des procédures fiscales (version du 23 août 2009)Légifrance →

1. A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020989374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.