1. A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R277-5
Article en vigueur depuis le 23 août 2009.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Chapitre II : Le sursis de paiement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Le sursis de paiement
IdentifiantLEGIARTI000020989374
Texte parentLEGITEXT000006069583
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