1. Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R60-1 A
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Procédure de rectification contradictoire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section IV : Procédures de rectification
- I : Procédure de rectification contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000046051878
Texte parentLEGITEXT000006069583
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