1. Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R60-2 B
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
I : Procédure de rectification contradictoire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section IV : Procédures de rectification
- I : Procédure de rectification contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000046051859
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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