Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international · Article

Article 10

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 (JORFTEXT000000801353). Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères).

TexteConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
IntituléResponsabilité pour les indications portées
RattachementConvention de Montréal
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 10 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalLégifrance →

dans les documents

1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où la personne agissant au nom de l'expéditeur est également l'agent du transporteur.

2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de marchandises ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant MONTREAL1999 10. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).