Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international · Article

Article 33

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 (JORFTEXT000000801353). Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères).

TexteConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
IntituléJuridiction compétente
RattachementConvention de Montréal
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 33 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalLégifrance →

1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.

3. Aux fins du paragraphe 2 :

a) « accord commercial » signifie un accord autre qu'un accord d'agence conclu entre des transporteurs et portant sur la prestation de services communs de transport aérien de passagers ;

b) « résidence principale et permanente » désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager au moment de l'accident. La nationalité du passager ne sera pas le facteur déterminant à cet égard.

4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l'affaire.

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant MONTREAL1999 33. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).