Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international · Article

Article 44

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 (JORFTEXT000000801353). Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères).

TexteConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
IntituléCumul de la réparation
RattachementConvention de Montréal
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 44 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalLégifrance →

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant MONTREAL1999 44. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).