Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international · Article

Article 57

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 (JORFTEXT000000801353). Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères).

TexteConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
IntituléRéserves
RattachementConvention de Montréal
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 57 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalLégifrance →

Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n'est qu'un Etat partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente convention ne s'applique pas :

a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet Etat à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d'Etat souverain ;

b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit Etat partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant MONTREAL1999 57. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).