Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international · Article

Article 7

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 (JORFTEXT000000801353). Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères).

TexteConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
IntituléDescription de la lettre de transport aérien
RattachementConvention de Montréal
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 7 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalLégifrance →

1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.

2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur » ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire » ; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant MONTREAL1999 7. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).