Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 100
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE VI — LES TRANSPORTS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VI — LES TRANSPORTS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 100 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 80 TCE.
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