Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 110
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VII — LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 90 TCE.
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