Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 121, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 119.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 120
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
- TITRE VIII — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
- CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 98 TCE.
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