Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 122

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE VIII — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
  4. CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 122 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 100 TCE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 122. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).