Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 121, paragraphe 4, de l'article 126 à l'exception du paragraphe 14, de l'article 138, de l'article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 219, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 135
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
- TITRE VIII — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 115 TCE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.