Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 144

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE VIII — LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
  4. CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 144 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 143, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 143.

3. Sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le Conseil peut décider que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 120 TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 144. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).