Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 145
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE IX — EMPLOI
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IX — EMPLOI
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 145 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Les États membres et l'Union s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 125 TCE.
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