Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 146
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE IX — EMPLOI
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IX — EMPLOI
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 146 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 145 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article 121, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article 148.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 126 TCE.
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