Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 147
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE IX — EMPLOI
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IX — EMPLOI
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 147 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 127 TCE.
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