Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 149
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE IX — EMPLOI
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IX — EMPLOI
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 149 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 129 TCE.
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