Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 160
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE X — POLITIQUE SOCIALE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X — POLITIQUE SOCIALE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 160 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:
— de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union;
— de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;
— sans préjudice de l'article 240, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 144 TCE.
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