Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 162
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE XI — LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
- TITRE XI — LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 146 TCE.
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