Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 170
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 170 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 26 et 174 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 154 TCE.
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