Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 172
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 172 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 156 TCE.
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