Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 172

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE XVI — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 172 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 156 TCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 172. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).