Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 177
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE XVIII — COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XVIII — COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 177 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 178, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 161 TCE.
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