Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 19
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementDEUXIÈME PARTIE — NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
DEUXIÈME PARTIE — NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 13 TCE.
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