Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 195

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE XXII — TOURISME
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE XXII — TOURISME
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 195 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise:

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 195. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).