Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union et sur la base des principes inscrits dans les traités, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 203
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- QUATRIÈME PARTIE — L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 187 TCE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.