Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 209
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 209 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à l'article 208 du présent traité.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 179 TCE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.