Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 210

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
  3. TITRE III — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
  4. CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 210 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 180 TCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 210. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).