Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 210
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 210 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 180 TCE.
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