Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 211

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
  3. TITRE III — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
  4. CHAPITRE 1 — LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 211 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 181 TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 211. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).