Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 213

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 2 — LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
  3. TITRE III — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
  4. CHAPITRE 2 — LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 213 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 213. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).