Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 216
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE V — ACCORDS INTERNATIONAUX
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE V — ACCORDS INTERNATIONAUX
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 216 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
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