Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 216

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE V — ACCORDS INTERNATIONAUX
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
  3. TITRE V — ACCORDS INTERNATIONAUX
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 216 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 216. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).