Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 220
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE VI — RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE VI — RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 220 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.
Nota : Ancienne numérotation : ex-articles 302 à 304 TCE.
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