Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 236
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — LE CONSEIL EUROPÉEN
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 2 — LE CONSEIL EUROPÉEN
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 236 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;
b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.
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