Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 240
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 3 — LE CONSEIL
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 3 — LE CONSEIL
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 240 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 207 TCE.
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