Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 247
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 4 — LA COMMISSION
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 4 — LA COMMISSION
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 247 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 216 TCE.
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