Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 258
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 226 TCE.
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