Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 266
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 266 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 233 TCE.
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