Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 277
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 5 — LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 277 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 241 TCE.
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