Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 282

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
  5. SECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 282 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 127 à 133, à l'article 138 et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 282. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).