Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 283

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
  5. SECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 283 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 112 TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 283. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).