Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 283
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 — LES INSTITUTIONS
SECTION 6 — LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 283 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 112 TCE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.