Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 295

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 2 — ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
  5. SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 295 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 295. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).