Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 296
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2 — ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.
Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 253 TCE.
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