Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 296

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 2 — ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
  5. SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 253 TCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 296. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).