Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 298
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2 — ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 2 — PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 298 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 336, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.
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