Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 302
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 302 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable.
2. Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 259 TCE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.