Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 303
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 303 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 260 TCE.
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