Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 304
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 304 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 262 TCE.
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