Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 304

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
  5. SECTION 1 — LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 304 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 262 TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 304. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).