Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 305

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  4. CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
  5. SECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 305 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 305. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).