Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 305
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 305 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE.
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