Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 306
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 — LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 2 — LE COMITÉ DES RÉGIONS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 306 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 264 TCE.
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